Pour les ouvriers frontaliers, les mêmes règles que celles réservées aux ouvriers nationaux, étant entendu que toute demande doit être soumise à l’instance compétente du FSEFM, et ce via la centrale professionnelle.
L’employeur qui met les travailleurs âgés au RCC est obligé de payer l’ensemble des cotisations de sécurité d’existence à partir de l’âge auquel le travailleur est mis en RCC jusqu’à l’âge de 60 ans (57 ans pour les ouvriers dont le chômage a commencé entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 2017 et dont le licenciement en vue de RCC a été signifié avant le 1er juillet 2009, 58 ans pour les ouvriers dont le licenciement en vue de RCC a été signifié dans la période du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2017 et 59 ans pour les ouvriers dont le licenciement en vue de RCC a été signifié dans la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018). Ces cotisations sont calculées sur la base de la dernière rémunération brute des ouvriers visés à l’article 19ter, §2, 3, 4, 5 et 7.
Cette rémunération brute sera adaptée chaque année avec un coefficient qui tient compte de l’évolution des salaires conventionnels, conformément à la procédure prévue aux articles 6 et 8 de la convention collective de travail conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national de Travail instituant un régime d’indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement.